L'oeuvre Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France de Antoine LOYSEL
Ecrit par Antoine LOYSEL
Date : 1608
Citations de "Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France"
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Utilisé pour le mot | Citation |
ABREUVER | Fol est qui se met en enqueste ; car le plus souvent qui mieux abreuve [ses témoins], mieux preuve |
ABUS | Les appellations comme d'abus ont lieu quand il y a contravention contre les saints decrets, libertés de l'Église gallicane, arrest des cours souveraines, jurisdiction seculiere ou ecclesiastique ; et tient-on qu'elles sont de l'invention de messire Pierre de Cugnieres, ores qu'elles semblent plus modernes |
ACCRUE | Toutes accrues [terres envahies par les bois voisins] sont reputées vaines pastures |
ACQUÊT | Tous biens sont reputés acquests, s'il n'appert du contraire |
ACTION | Toutes actions [judiciaires] sont de bonne foy |
ACTION | Toutes actions d'injures sont tollues par an et jour |
ACTION | En douaire et autres actions qui ne sont encore nées, le temps de la prescription ne commence à courir que du jour que l'action est ouverte |
ACTION | L'action personnelle ne se prescrit que par trente ans |
ACTION | L'action hypothecaire se prescrit, par un tiers, par dix ans entre presens |
ACTION | [Les mineurs, etc.] ne pouvoient intenter ni estre contraints de defendre en action petitrice, de ce dont ils estoient saisis comme heritiers |
ADJUDICATION | Heritages vendus par decret sont sujets à retrait dans l'an de l'adjudication |
ADJUGER | Dettes privilegiées sont celles qui sont adjugées par sentences, services de mercenaires, louages de maisons, etc. |
AIDE | L'on doit venir par action [en justice, non par saisie] pour loyaux aides ou chevels |
AIDE | Loyaux aides (ou aides en 4 cas) sont coutumierement dus pour chevalerie du seigneur ou de son fils ainé ; pour mariage de fille ainée ; pour rançon et voyage en la terre sainte |
AISANCE | Si aucun a jardin ou terre labourable, estable, cheminée ou aisances contre un mur metoien, il y doit faire contre mur |
AJOURNEMENT | Tous ajournemens doivent estre faits à personne ou domicile |
ALLEU | Immeubles sont biens aleux, amortis, feodaux, roturiers, etc. |
AMORTISSEMENT | L'amortissement [droit pour ce qui passe en mainmorte] de ce qui est tenu immediatement du roi s'estime à la valeur du tiers de la chose |
ANNAL, ALE | Toute prescription annale ou moindre, coutumiere, court contre les absens et mineurs, sans esperance de restitution |
APPEL | L'amende du fol appel |
APPELANT, ANTE | La loi de talion fut introduite, tant contre l'appellant, que contre l'appellé |
APPELLATION | Les appellations sont personnelles |
APPRÉCIER | Les moisons, cens et rentes foncieres en grain, dues à certain jour et lieu, seront appreciées au plus haut pris qu'elles ont valu en l'an |
ARBITRAGE | En matiere criminelle, les reproches demeurent à l'arbitrage des juges [ils peuvent nonobstant récusation admettre la déposition des témoins] |
ARME | Et si doit avoir [l'aîné] le nom, le cri et les armes pleines |
ARRENTEMENT | Le vassal peut demembrer, bailler à cens et arrentement son fief sans l'assens de son seigneur, jusqu'au tiers de son domaine sans s'en dessaisir |
ASCENDANT, ANTE | Les ascendans succedent aussi aux meubles et acquests de leurs enfans |
ASSENTIMENT | L'on ne peut acquerir vraie saisine en fief sans foi ou assentement du seigneur |
ASSIETTE | En assiette de terre, corvée ou peine de vilain n'est pour rien comptée |
ASSIGNAT | Jadis femme ne prenoit douaire sur ce où elle avoit don ou assignat [transmission de propriété en cas de non remploi de la dot, ou seulement hypothèque spéciale] |
ASSURANCE | Il ne se donne plus ni treve ni paix entre les sujets du roi ; mais on les met en asseurance et sauve-garde |
ATERMOYER | Tout obligé pour chose judiciaire est contraignable par corps, sans qu'il puisse estre attermoié, ni reçu à faire cession |
AUBAIN | Aubains sont estrangers qui sont venus s'habituer en ce royaume, ou qui, en estant natifs, s'en sont volontairement estrangés : et non ceux qui, estant nés et demeurans hors le royaume, y auroient acquis des biens par succession ou autrement |
AUBAIN | Le haut-justicier succede à son sujet par faute de parens, comme le roy aux aubains |
AUMÔNIER, IÈRE | En succession directe, on ne peut estre heritier et legataire, aumosnier et parçonnier |
AVENANT, ANTE | Cil ne requiert pas suffisamment les choses à retrait, qui à court avenant [cour compétente] ne le requiert |
AVEU | Le seigneur et le vassal sont tenus reciproquement s'entre-communiquer, de bonne foi, leurs aveus, denombremens et autres lettres ; ou s'en purger par serment |
AVEU | Un seigneur ne peut contraindre son vassal de bailler aveu [état, dénombrement de ce qu'il avoue tenir de lui] plus d'une fois en sa vie |
AVEU | Pour simples meubles, on ne peut intenter complainte ; mais en iceux, echet aveu [revendication] et contre-aveu |
AVOUER | Le vassal est tenu avouer [reconnaître] ou desavouer son seigneur, sinon qu'il y eust contention de tenure entre deux seigneurs |
BAIL | Bail, garde, mainbourg, gouverneur, legitime administrateur et regentant, sont quasi tout un : combien que jadis, et encore en aucun lieux, garde se dit en ligne directe, et bail en collaterale |
BAIL | Le mari est bail de sa femme |
BAIL | Il n'accepte garde ni bail qui ne veut |
BAIL | En baux à rente rachetable, sont dus lods et ventes le jour du contrat |
BAIL | Après les bails [tutelles] finis, les majeurs et les femmes veuves y entrent comme de fief servi et sans payer aucun relief |
BAILLI | Gardiens et baillistres sont tenus faire visiter les lieux dont ils jouissent, afin de les rendre en bon estat |
BAILLIAGE | Entre enfans, il n'y a qu'un droit d'aisnesse.... toutefois, s'il y a diverses successions, coutumes ou bailliages, il prendra droit d'aisnesse en chacune d'icelles |
BAILLIAGE | Ceux qui sont demeurans en divers bailliages royaulx sont tenus pour absens |
BAILLIE | Les baillies en gardes sont coutumieres [c'est-à-dire déférées par la coutume] |
BANLIEUE | La banlieue [circonscription banale] est estimée à deux mille pas, chacun valant cinq pieds |
BARRE | Qui de barres [exceptions] se veut aider, doit commencer aux declinatoires, pour venir aux dilatoires, et finalement aux peremptoires ; et si la derniere met devant, ne s'aidera des premieres |
BARRER | Bastard avoué retenoit les armes de son pere barrées à gauche |
BATAILLE | Pour larcin n'eschet gage de bataille |
BATAILLE | En fait de bataille, le defendeur est tenu de confesser ou nier le fait dès le mesme jour qu'il reçoit le cartel |
BÂTON | Le vassal peut demembrer, bailler à cens et arrentement son fief, sans l'assens de son seigneur, jusqu'au tiers de son domaine, sans s'en dessaisir, ou la main mettre au baston ; qui est ce qu'on dit : se jouer de son fief, sans demission de foi |
BOEUF | On lie les boeufs par les cornes et les hommes par les paroles |
BOIRE | Qui fait la faute, il la boit |
BOIS | Mort bois est bois ne portant fruit : bois mort est bois sec, en estant ou gisant |
BON | Les collecteurs ne doivent estre tenus de faire le mauvais bon [de payer pour les contribuables insolvables] |
BONDE | Poissons qui sont en estangs, après trois ans, ou la bonde estant levée, ou mis en huches, sauvouers ou reservouers, sont meubles |
BOUCHE | Les enfans ne doivent coutumierement que bouche et mains [foi et hommage], avec le droit de chambellage, qui est du par tous |
BOUCHE | En quelques contrées la femme ne doit que la main ; mais la courtoisie françoise doit aussi la bouche |
BOURSE | Venir entre la bourse et les deniers [entre l'achat et le versement du prix] |
BRISER | Pour saisie brisée il y a amende de 60 sols |
BRISER | Qui brise une franchise [ne peut être reçu en un asile], brise toutes les autres [ne peut être reçu en aucune] |
CAPITAL, ALE | L'on doit venir par action [en justice, non par saisie] pour loyaux aides ou chevels [aides capitales, dues aux chefs, seigneurs] |
CARREAU | Le locataire est contraint à vuider par execution et mise de ses meubles sur les carreaux |
CARTEL | En fait de bataille, le defendeur est tenu de confesser ou nier le fait dès le mesme jour qu'il reçoit le cartel |
CAS | Tous vilains cas sont reniables |
CAS | L'on tient maintenant que le cas privilegié attrait à soi le delit commun |
CAUTION | Les cautions judiciaires n'ont point de lieu entre les François |
CENS | Le seigneur n'est exclus du retrait [droit de rachat] pour avoir reçu les cens, rentes ou autres redevances annuelles [mais seulement par les droits seigneuriaux de mutation] |
CENS | Le cens n'est requerable, ains rendable et portable |
CENS | Cens sur cens n'a point de lieu [qui tient à cens ne peut bailler à cens, ce qui ferait deux seigneurs censiers] |
CENSIER | Les seigneurs censiers et rentiers peuvent proceder par saisie sur les heritages sujets à cens et rentes |
CENSIER | Le seigneur n'est tenu faire vue à son rentier foncier ou censier |
CENSIER | Le seigneur censier peut tenir, en sa main, les terres vacantes, et en faire les fruits siens, jusqu'à ce qu'il en soit reconnu |
CENSUEL, ELLE | Le droit d'indemnité du seigneur [pour biens passant en main morte] s'estime au cinquieme denier de la valeur de la chose censuelle [de la censive] |
CENSUEL, ELLE | Le seigneur feodal ou censuel [à qui le cens est dû] |
CENTENAIRE | Possession centenaire et immemoriale vault titre |
CESSIBLE | Retrait [droit de rachat] seigneurial et conventionnel est cessible ; le lignager non, si ce n'est à un lignager |
CESSION | Qui veut faire cession [abandon de biens pour rester libre], doit confesser la dette en jugement et en personne |
CESSION | L'on peut renoncer aux repits [en contractant], mais non au benefice de cession |
CESSION | Repits ou cession n'ont lieu en dettes privilegiées ou procedantes de dol ou de crime |
CHAMBELLAGE | Les enfants ne doivent coutumierement que bouche et mains, avec le droit de chambellage, qui est du par tous |
CHAMBELLAGE | Droit de chambellage est une piece d'or due au chambellan du seigneur, à la discretion du vassal |
CHAMPART | Qui tient terres sujettes à champart n'en peut lever la desblée sans appeler le seigneur, sur peine de l'amende |
CHAMPART | Terres tenues en fief ne doivent champart |
CHANTEAU | Le chanteau part le vilain [dès que le vilain fait pain à part, il est censé à part pour tous les biens] |
CHAPERONNER | La marque du mur metoien est, quand il est chaperonné, ou y a fenestre des deux costés |
CHAPON | L'aisné prenant le vol du chapon, qui est un arpent de terre ou jardin |
CHEF-LIEU | Le nouveau vassal doit aller trouver son seigneur en son chef lieu, là, demander s'il y est, ou autre pour lui, ayant pouvoir de le recevoir en foi |
CHEF-LIEU | Le chef-lieu ou maistre manoir [du fief] |
CHEVALERIE | Loyaux aides sont coutumierement dus pour chevalerie [réception comme chevalier] du seigneur ou de son fils ainé |
CHEVAUCHER | Terre chevauchée [où il faut aller à cheval à cause de l'éloignement] est à demi-mangée |
CHIROGRAPHAIRE | En deconfiture, tous creanciers viennent à contribution au sol la livre sur les meubles, et les chirographaires et sceduliers sur les immeubles |
CIVILEMENT | Qui repond pour un criminel corps pour corps, avoir pour avoir, n'en est pourtant tenu que civilement |
CLIQUETTE | Le vassal ne trouvant son seigneur en son hostel, doit heurter par trois fois à sa porte, l'appeler aussi par trois fois, et après avoir baisé la cliquette ou verrou d'icelle, faire pareille declaration que dessus |
CODICILLE | Entre testament et codicile il n'y a point de difference |
COLOMBIER | Nul ne peut bastir coulombier à pied, sans le congé de son seigneur |
COMBLE | Droit de mouture est que les meuniers doivent rendre du rès [mesure de grain rase] le comble [mesure de farine comble] |
COMMUN, UNE | Et sont les mariés communs en tous bien |
COMPENSATION | Compensation n'a lieu, si la dette qu'on veut compenser n'est liquide et par escrit |
COMPERSONNIER | De partage, licitation et adjudication entre coheritiers ou comparçonniers, ne sont dus lods ne ventes |
COMPLAINTE | En complainte de nouvelleté, y a amende envers le roi et la partie |
COMPTER | Qui compte seul, compte deux fois, comme celui qui compte sans son hoste |
CONCUBINAGE | Donation en mariage, ni concubinage, ne vaut |
CONFISCATION | La confiscation des meubles appartient au seigneur, duquel le confisqué est couchant et levant |
CONFISQUER | Comme le fief se confisque [perd] par le vassal, ainsi la tenure feodale par le seigneur |
CONFISQUER | Le seigneur confisquant est tenu des dettes jusqu'à la valeur du fief |
CONFISQUER | Qui confisque le corps confisque les biens |
CONFISQUER | La longueur de la prison ne confisque point les biens [n'en entraîne pas la confiscation] |
CONFISQUER | Femme mariée ne confisque [perd par confiscation] que ses propres |
CONFISQUER | L'homme qui se met à mort par desespoir, confisque envers son seigneur |
CONQUÊT | Et sont les mariés communs en tous biens, meubles et conquests, immeubles, du jour de leur benediction nuptiale |
CONTRADICTION | Cessation, contradiction et opposition valent trouble de fait |
CONTRAIGNABLE | Le seigneur n'est contraignable à prendre ce qui n'est de son fief [quand il exerce le droit de rachat sur un heritage vendu] |
CONTRAIGNABLE | Tout obligé pour chose judiciaire est contraignable par corps, sans qu'il puisse estre attermoié ni reçu à faire cession |
CONTRE-LETTRE | On dit communement qu'en mariage il trompe qui peut ; ....et neanmoins toutes contre-lettres [clauses à part et opposées au contrat ou restrictions d'icelui] y sont defendues |
CONTRIBUTION | En deconfiture, tous creanciers viennent à contribution au sol la livre sur les meubles |
CONTRIBUTION | Les dettes privilegiées ne sont tenues venir à contribution, ains ont droit de preference |
CONTUMAX | Par le droit ancien de la France, le contumax perdoit sa cause bonne ou mauvaise, civile ou criminelle ; aujourd'hui il faut justifier sa demande |
CONVENANCE | Convenances vainquent loi |
CONVENTIONNEL, ELLE | Retrait [droit de rachat] seigneurial et conventionnel [inséré dans le contrat de vente] est cessible ; le lignager non, si ce n'est à un lignager |
COTERIE | En vilainie, cotterie [biens tenus à cens cottier ou sur cens] ou roture, n'y a bail [il n'y a pas de gardien ou baillistre des héritages] |
COUCHER | La confiscation des meubles appartient au seigneur duquel le confisqué est couchant et levant [domicilié] |
COURBATURE | Un vendeur de chevaux n'est tenu de leurs vices, fors de morve, pousse, courbes et courbatures |
COURBE | Un vendeur de chevaux n'est tenu de leurs vices, fors de morve, pousse, courbes et courbatures |
COURTIER | Il ne prend courtier qui ne veut |
COÛT | Loyaux couts sont entendus, frais de lettre [acte], labourages, semences, façons et reparations necessaires |
COUTUME | Ce que disent quelques coutumes : quand argent faut, finaison nulle |
COUTUME | Entre enfans, n'y a qu'un droit d'ainesse.... Toutefois, s'il y a diverses successions, coutumes ou bailliages, il prendra droit d'ainesse en chacune d'icelles |
COUTUME | Une fois n'est pas coutume [ne suffit pas pour prouver la coutume] |
COUTUMIER, IÈRE | Selon l'avis de Me Eudes de Sens, reçu contre l'opinion de quelques autres coutumiers |
CRI | Et si doit [l'aîné] avoir le nom, le cri et les armes pleines |
CURATEUR | Tuteur et curateur n'est qu'un |
DATIF, IVE | Les tuteles sont datives |
DÉCIMAL, ALE | Les juges royaux seuls connoissent des matieres possessoires decimales [des procès sur la possession des dîmes] |
DÉCIMAL, ALE | Terres et choses decimales [décimables] tenues en fief, ne sont pas plus affranchies de dismes spirituelles, que sont les autres domaines |
DÉCLINATOIRE | Qui de barres se veut aider, doit commencer aux declinatoires, pour venir aux dilatoires, et finalement aux peremptoires ; et si la derniere met devant, ne s'aidera des premieres |
DÉCONFITURE | Desconfiture est quand le detteur fait rupture et faillite, ou qu'il y a apparence notoire que ses biens, tant meubles qu'immeubles, ne suffiront au paiement de ses dettes |
DÉCRET | Un decret [vente judiciaire] nettoie toutes les hypotheques et droits, fors les censuels et feudaux |
DÉFAUT | Defaut ne se donne contre le procureur de roi |
DÉFENSABLE | Terres qui sont aux issues des villes, bourgs et villages, ne sont defensables [interdites au libre parcours et vaine pâture], si elles ne sont bouchées |
DÉFENSE | On ne peut tenir riviere en garenne ou defense, s'il n'y a titre ou prescription |
DÉFENSE | La garenne est de defense, tant pour la chasse que pour la pesche et le pascage |
DÉGUERPIR | Le preneur ou son heritier qui deguerpit [pour se décharger d'une rente foncière], doit payer les arrerages passés, l'année courante et un terme de plus |
DÉGUERPISSEMENT | Tout deguerpissement se doit faire en justice |
DÉLAISSEMENT | En transaction portant delaissement d'heritages, moyennant deniers baillés, sont dues ventes |
DÉLIT | Tous delits sont personnels [le répondant n'est tenu que civilement, non corporellement] ; et en crime n'y a point de garant [l'auteur et l'instrument sont également punis] |
DÉLIVRANCE | Delivrance de meuble vendu presuppose paiement |
DÉMISSION | Se jouer de son fief [le démembrer] sans demission de foi [sans perdre son droit de seigneur] |
DÉNÉGATION | Trouble [de possession] s'entend, non seulement par voie de fait, mais par denegation judiciaire |
DÉNIER | Qui fief denie, ou qui à escient fait faux aveu, ou commet felonie, fief perd |
DÉNOMBREMENT | Denombrement [état détaillé de ce que le vassal avoue tenir de son seigneur, baillé sert de confession contre celui qui le baille, mais ne prejudicie à autrui, ni au seigneur qui le reçoit |
DÉSANOBLIR | Pauvreté n'est point vice et ne desanoblit point |
DÉSASSEMBLER | Grandes cuves et autres gros ustensiles, qui ne se peuvent des-assembler ni transporter sans incommodité, sont tenus pour immeubles |
DÉSAVEU | Qui outre passe sa charge [mandat, procuration] chet en desaveu |
DÉSAVOUER | Le vassal est tenu avouer ou desavouer son seigneur, sinon qu'il y eust contention de tenure entre deux seigneurs |
DÉSAVOUER | Le vassal mal desavouant [qui refuse à tort de reconnaître son seigneur], perd son fief |
DÉSESPÉRER | Le corps du desesperé [suicide] est traîné à la justice comme convaincu et condamné |
DÉSESPOIR | L'homme qui se met à mort par desespoir, confisque envers son seigneur |
DESSAISIR (SE) | Le seigneur de fief ne plaide jamais dessaisi [en cas de saisie féodale il reste la main garnie, nonobstant opposition ou appellation] |
DESSAISIR (SE) | [Le vassal peut demembrer son fief] sans s'en dessaisir, ou la main mettre au baston, qui est ce que l'on dit : se jouer de son fief sans demission de foi |
DESSAISIR (SE) | Sequestre garde, et la main de justice ne dessaisist et ne prejudicie à personne |
DÉTENTEUR, TRICE | Le tiers-detenteur, deguerpissant après contestation, est quitte en rendant tous les fruits qu'il a perçus |
DÉTOURNER | Femme qui recele ou detourne n'est plus recevable à renoncer, ains est reputée commune |
DETTE | Dettes privilegiées sont celles qui sont adjugées par sentences, salaires des mercenaires, louages de maisons |
DETTE | Une dette n'empesche point l'autre |
DETTE | Compensation n'a lieu, si la dette qu'on veut compenser n'est liquide et par escrit |
DETTE | Toutes dettes du roi sont payables par corps |
DÉVOLUTIF, IVE | Toutes appellations ont effet suspensif et devolutif, sinon que, par l'ordonnance, les jugemens soient executoires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques |
DILATOIRE | Qui de barres se veut aider, doit commencer aux declinatoires pour venir aux dilatoires, et finalement aux peremptoires ; et si la derniere met devant, ne se peut aider des premieres |
DÎMERIE | Coutumierement en dismeries d'eglise n'y a point de suite, mais bien en patrimoniales |
DÎMEUR | Les gros dismeurs doivent fournir les livres des paroisses |
DIRECTE | Le cens et la directe sont aussi imprescriptibles |
DOMICILE | ....Est tenu d'y elire domicile |
DOMICILE | Le domicile s'acquiert par an et jour, et se prend au lieu où l'on couche et leve, au jour St Remi |
DON | Il n'est si bel acquest que de don |
DON | Don mutuel [ailleurs donation mutuelle], soit entre-vifs, soit par testament, ne se peut revoquer |
DONATAIRE | Donataire mutuel est tenu avancer les obseques et funerailles, et dettes du predecedé |
DONATION | Donation entre-vifs |
DORMANT, ANTE | En murs mitoyens il est loisible d'avoir fenestre sur son voisin, à verre et fer dormans, à neuf pieds de hauteur du rez-de-chaussée |
DOTAL, ALE | Dettes privilegiées sont deniers dotaux |
DOUAIRE | Douaire propre aux enfants est une legitime coutumiere prise sur les biens de leur pere, par le moyen et benefice de leur mere |
DOUAIRE | Tant que la femme et les enfants vivent, le douaire est en incertitude, et s'appelle douaire egaré |
DOUAIRE | Douaire coutumier saisit |
DOUAIRE | Douaire prefix, ou convenancé, ne saisissoit point, et se devoit demander en jugement |
DOUAIRIER | On ne peut estre heritier et douairier [pour être douairier, l'enfant doit avoir renoncé à la succession de son père] |
DOUAIRIÈRE | La douairiere lotit, et l'heritier choisit |
DOUBLAGE | Loyaux aides sont presque ordinairement le doublage [le double] des devoirs |
DOUVE | Le fossé appartient ... celui sur lequel est le rejet ; car qui douve a, si a fossé |
ÉGOUT | Nul ne peut avoir entrée, issue, glaçoir, evier, egout ou goutiere sur son voisin, s'il n'a titre |
ÉMANCIPER | Enfans mariés sont tenus pour hors de pain et pot, c'est à dire emancipés |
EMPHYTÉOSE | Baux d'heritages à emphyteuse et longues années sont immeubles |
ENGRENER | En moulins banaux, qui premier vient, premier engraine |
ENSAISINEMENT | Le retrait lignager ne dure qu'un an après l'ensaisinement [la prise de possession par l'acquéreur], sans qu'on soit tenu de rien faire signifier [aux parents] |
ENSAISINER | Un seigneur, soit censuel ou feodal, n'est tenu ensaisiner ni recevoir en foi le nouvel acquereur, s'il ne le satisfait aussi des anciens droits ct arrerages à lui dus |
ENTRE-COURS | Droit de bourgeoisie s'acquiert par demeure par an et jour, ou par aveu, ès lieux où il y a droit de parcours et entre-cours |
ENTREMETTRE (S') | Qui s'entremet [agit comme procureur] doit achever, et qui commence et ne parfait, sa peine pert |
ÉPOUSER | Qui espouse le corps espouse les dettes |
ET | Le et caetera des notaires ne sert qu'à ce qui est de l'ordinaire des contrats |
ÉVICTION | En chose vendue par decret [autorité de justice] eviction n'a point de lieu [la vente judiciaire purgeant les hypothèques] |
EXÉCUTER | Le mort execute le vif, et non le vif le mort ; c'est à dire, que tout droit d'execution s'esteint avec la personne de l'obligé ou condamné |
EXÉCUTION | La connoissance des executions testamentaires appartient aux juges laiz, et par prevention aux royaux |
EXÉCUTOIRE | Les jugemens ne sont executoires, après l'an et jour |
EXOINE | Souffrance se doit bailler à ceux qui, par essoine legitime, ne peuvent faire la foi en personne |
EXPLOIT | Fautes [défauts] valent exploits |
EXPLOIT | Un sergent est cru du contenu en son exploit, et de sa prise, jusqu'à cinq sols |
EXPLOITABLE | Le proprietaire peut contraindre son hoste de garnir sa maison de meubles exploitables, pour sureté de son louage |
FAÇON | Loyaux cousts sont entendus, frais de lettres, labourages, semences, façons et reparations necessaires |
FAILLITE | Deconfiture est quand le detteur fait rupture et faillite, ou qu'il y a apparence notoire que ses biens, tant meubles qu'immeubles, ne suffiront pas au paiement de ses dettes |
FANER | Prés sont defensables depuis la mi-mars jusqu'à la Toussaint, ou que [à moins que] le foin soit du tout fanné et enlevé |
FAUTE | Fautes [défauts] valent exploits |
FÉODAL, ALE | Le seigneur feodal [à qui la foi est due], ou censuel qui a reçu les droits seigneuriaux [pour un bien vendu], ne peut user de retrait [du droit de rachat] |
FÉODAL, ALE | Crimes feodaux sont felonnie ou faux aveu à escient |
FEURRE | Un seigneur de paille, fuerre ou beurre, vainc et mange un vassal d'acier |
FIANCER | Fille fiancée n'est prise ni laissée ; car tel fiance qui n'espouse point |
FIEF | En fiefs abonnés [dont les droits casuels sont remplacés par une rente ou redevance annuelle] vendus, ne sont dus quints ni requints |
FIEF | Les droits dus par le vassal à son seigneur se paient selon la coustume du fief servant ; mais la foi et hommage se doivent faire en la forme du fief dominant |
FIEF | En fief de danger, le vassal qui s'en met en jouissance sans le congé de son seigneur, perd son fief, et c'est pour cela qu'il est dit fief de danger |
FINAGE | Bestes blanches peuvent estre menées [vainpâturer] si loin qu'on veut, pourvu qu'elles retournent de jour au giste, en leur finage |
FOI | Possesseur de malle foi ne peut prescrire |
FORMARIAGE | En formariage, le pire emporte le bon [le franc devient serf] |
FOSSE | En poisson n'y a suite en descendant, mais bien en montant, tant sur terre que jusqu'à la bonde de la fosse du prochain estang |
FOUET | La peine du fouet infame |
FOUETTER | Il n'est pas fouetté qui veut : car qui peut payer en argent, ne paie en son corps |
FOURCHER | Ce qu'on a dit : tant que la tige a souche, elle ne se fourche ; est-ce pas, tant que la ligne directe dure, la collaterale n'a point de lieu ? |
FRANCHISE | Longueur du temps n'esteint noblesse ni franchise |
FRANCHISE | Qui brise une franchise, brise toutes les autres [celui qui enfreint un asile ne peut être reçu en aucun] |
FUR | Lors les dettes se paient au fur de ce que chacun en amende [à proportion de la part de succession] |
FUTAIE | Bois est reputé haute-futaie, quand on a demeuré trente ans sans le couper |
GAGE | Il y a deux sortes de gages vif et mort. Vif gage est qui s'acquitte des issues [dont le revenu vient en déduction de la dette], mort-gage, qui de rien ne s'acquitte [dont le revenu est absorbé en pure perte pour le débiteur] |
GAGNAGE | On met sa terre en gagnage [à profit, on en tire parti, en la faisant cultiver] par baux à rente, cens ou fief |
GARANT, ANTE | Qui tire à garant [oppose recours ou garantie sur un tiers], et garant n'a, sa cause perdue a |
GARANT, ANTE | En crime n'y a point de garant [celui qui a commis un crime à la suggestion d'autrui n'en est pas moins punissable] |
GARCE | Le masle est gars à quatorze ans, et la femelle est garce à douze |
GENDRE | Morte ma fille, mort mon gendre |
GÎTER | ....Auquel cas on les doit gister et nourrir |
GOUTTIÈRE | Nul ne peut avoir entrée, issue, glaçoir [lieux d'aisance], evier, egout ou gouttiere sur son voisin, s'il n'a titre |
GRÉ | Qui preste non r'a ; si r'a, non tost ; si tost, non tout ; si tout, non gré ; si gré, non tel |
GROSSOYER | Lettres une fois grossoiées, ne peuvent estre regrossoiées sans appeller la partie, et ordonnance de justice |
HÉBERGEMENT | Terre sans hebergement [où le maître n'a point de logement] n'est que de demi-revenu |
HÉRÉDITAIRE | La France est une monarchie hereditaire temperée par les lois |
HUCHE | Poissons mis en huches, sauvouers ou reservouers, sont meubles |
HYPOTHÉCAIRE | L'effet de l'obligation personnelle est que le detenteur en peut estre executé en tous ses biens ; et de l'hypothecaire, que l'heritage obligé peut estre saisi et adjugé, sans qu'il soit besoin de discuter ceux du principal obligé |
HYPOTHÉCAIRE | Sur les immeubles, les premiers [créanciers] hypothecaires sont devant |
HYPOTHÉCAIREMENT | Les heritiers sont tenus des faits et obligations du defunt, personnellement chacun pour sa part, et hypothecairement pour le tout |
HYPOTHÈQUE | Les mineurs et les femmes ont hypotheque taisible et privilegiée sur les biens de leurs tuteurs et maris, du jour de la tutele et du contrat de mariage |
HYPOTHÈQUE | Adjudication par decret, faite pour nettoyer les hypotheques |
IMMÉMORIAL, ALE | Possession centenaire et immemoriale vaut titre |
IMMOBILIER, IÈRE | Les rentes sont reelles et immobiliaires ; les arrerages personnels et mobiliaires" |
IMPRESCRIPTIBLE | Le domaine de la couronne de France est inalienable et imprescriptible |
INFAMER | La peine du fouet infame |
INFÉODER | Disme infeodée, acquise par l'Eglise, n'est sujette à retrait |
INFÉODER | Rentes infeodées non rachetables sont reputées feodales |
INFRACTION | Infraction de sauvegarde et d'assurance jurée merite la mort |
INTERLOQUER | Au jugement d'un vieux procès, il se faut contenter de ce qui s'y trouve, sans y rechercher ou interloquer davantage |
INVALIDE | Le roi a droit de mettre ès monasteres un soldat invalide, pour estre nourri comme religieux laïc |
INVENTAIRE | Qui espouse le corps espouse les dettes, sinon qu'il soit autrement convenu, et à cette fin fait inventaire |
JOUER | Le vassal peut demembrer son fief sans s'en dessaisir, ou la main mettre au baston ; qui est ce que l'on dit : se jouer de son fief sans demission de foi |
JOUR | Ajournemens à trois briefs jours se font de trois jours en trois jours ; ajournemens à trois jours francs, de cinq jours en cinq jours |
JOUR | Si une demande ne passe vingt sols, jour de conseil [délai accordé au défendeur pour consulter] n'en est octroyé |
JUGEMENT | Qui tost juge, et qui n'entend, Faire ne peut bon jugement |
JUGER | Erreur de calcul ne passe jamais en force de chose jugée |
JUGER | Les juges non royaux sont tenus de soutenir leur jugé, au peril de l'amende sur eulx ou leur seigneur |
JURÉ, ÉE | Au rapport des jurés foi doit estre ajoutée, en ce qui est de leur art |
JUSTICE | Toute justice émane du roi |
JUSTICE | La justice est patrimoniale |
JUSTICE | Tous sieurs justiciers doivent la justice à leurs despens |
JUSTICE | Fief, ressort et justice n'ont rien de commun ensemble |
JUSTICE | Il y a justice haute, moyenne et basse |
LANGUEYEUR | Langueyeurs sont tenus de reprendre les porcs qui se trouvent mezeaux [ladres] en la langue |
LÉGATAIRE | Les legataires doivent estre saisis par l'heritier ou par les executeurs testamentaires, quand les legs sont mobiliaires |
LÉGATAIRE | Legataires universels sont tenus pour heritiers |
LÉGITIME | Douaire propre aux enfants est une legitime coutumiere prise sur les biens de leur pere, par le moyen et benefice de leur mere |
LETTRE | Homs mort n'a porteur de lettres [toute procuration est caduque par la mort de celui qui l'a donnée] |
LICITATION | De partage, licitation et adjudication entre coheritiers ou comparçonniers, ne sont dus lods ne ventes |
LIEU | Exception d'argent non nombré n'a point de lieu |
LIGNAGE | L'on a dit autrefois qu'où ramage [descendance] defaut, lignage [ascendance] succede |
LIGNAGER | Celui qui prend les meubles et acquets paie les dettes : les propres demeurant francs et quittes aux parents lignagers |
LIGNAGER | Retrait seigneurial et conventionnel est cessible ; le lignager non, si ce n'est à un lignager |
LIQUIDE | Compensation n'a lieu, si la dette n'est liquide et par escrit |
LIQUIDE | Ravy parmi l'air liquide Le grand prophete voloit |
LOCATAIRE | Le locataire doit estre tenu clos et couvert |
LODS | Pour vente de fruits faite à plus de dix ans, sont dus lods et ventes, et non pour vente à vie |
LOTIR | La douairiere lotit, et l'heritier choisit |
LOUAGE | Mort et mariage rompent tout louage |
LOUAGE | Le locataire peut user de retention de ses louages pour reparations necessaires |
MAIN | Doit le seigneur lever sa main de ce dont il n'est en discord [en donner main-levée], la saisie tenant pour le surplus |
MAIN | Cas sur cas, ou main sur main n'a point de lieu, ains il faut pourvoir par opposition |
MAINMORTABLE | Serfs ou mainmortables ne peuvent tester, et ne succedent les uns aux autres, sinon tant qu'ils sont demeurans en commun |
MAINMORTE | Le feu, le sel et le pain partent l'homme morte-main |
MAINTENUE | Quant le recreancier perd la maintenue, il doit rendre et retablir les fruits |
MANUMIS, ISE | Avant qu'un serf manumis par son seigneur soit franc, il faut qu'il paie finance au roi |
MAQUEREAU, ELLE | L'on ne peut accuser une femme d'adultère, si son mari ne s'en plaint, ou qu'il en soit le maquereau |
MÊLÉE | Les amendes des meslées ou forfaits commis de nuit sont doubles |
MESSIER | Les sergens messiers et forestiers sont crus de leurs prises et rapports jusqu'à cinq sols |
MÉSUSAGE | Bail ou garde [tutelle] se perd par mesusage, ou quand le gardien se remarie |
MEUBLE | Or et argent monnoyé et à monnoyer, et tout ce qui se peut transporter de lieu en autre, noms, raisons et actions pour choses mobiliaires, sont meubles |
MINIÈRE | Nul ne peut fouiller en terre pour y tirer minieres, metaux, pierre ou plastre, sans le congé de son seigneur |
MIROIR | En chacune branche de parage, celle qui s'appelloit mirouer de fief [la branche aînée] par l'ancienne coutume du Vexin, pouvoit porter la foi pour toutes les autres |
MISE | Quand mise ou arbitrage est mis sur deux qui ne se peuvent accorder, ils ne peuvent prendre un tiers, s'il ne fut mis en la mise [compromis] |
MITOYEN, ENNE | En villes, tout mur est metoien, s'il n'appert du contraire |
MONCEAU | De bien commun on ne fait pas monceau |
MORVE | Un vendeur de chevaux n'est tenu de leurs vices, fors de morve, courbes et courbatures |
MOULIN | En moulins banaux, qui premier vient, premier engraine |
MUTILATION | La peine du vaincu estoit la mort, ou mutilation de membres |
MUTUELLEMENT | Mari et femme n'ayant enfans se peuvent entre-donner mutuellement, pourvu qu'ils soient egaux en santé, age et chevance |
NOBLESSE | Longueur du temps n'esteint noblesse ni franchise |
NOMBRER | Exception d'argent non nombré n'a point de lieu |
NOUER | Bleds et autres grains après la Saint Jean, où qu'ils sont noués, sont reputés meubles |
NOUVELLETÉ | En cas de nouvelleté, se faut bien garder de dire qu'on ait esté spolié, mais simplement troublé, ou dejetté de sa possession par force |
NUL, NULLE | Voix [témoignage] d'un, voix de nun |
OU | Bleds et autres grains après la Saint-Jean, ou qu'ils [ou lorsqu'ils] sont noués, sont reputés meubles |
OU | Prés sont defensables depuis la mi-mars jusqu'à la Toussaint, ou que [à moins que] le foin soit du tout fanné et enlevé (car dès lors ils sont ouverts aux bestiaux) |
OUÏ-DIRE | Ouir-dire va par ville |
OUÏR | Ouïr dire va par ville ; et en un muid de cuider, n'y a point plein poing de sçavoir |
PAIN | Enfans mariés sont tenus pour hors de pain et pot, c'est à dire emancipés |
PAIR, AIRE | Par l'ancien establissement, il y avoit en France douze pairs, six ecclesiastiques et six laïcs |
PAIR, AIRE | Pairs sont compagnons tenans fief d'un mesme seigneur, l'un desquels est nommé par le seigneur, et l'autre par le vassal ; et, s'ils ne s'accordent, ils en prennent un tiers |
PARAGE | Est neanmoins en leur choix [des puînés] de relever du seigneur feodal ou de les tenir [leurs parts] en parage de leur aisné, qui les acquitte de la foi pour le tout envers le seigneur commun |
PARAGE | En chacune branche de parage, celle qui s'appeloit mirouer de fief, par l'ancienne coutume du Vexin, pouvoit porter la foi pour toutes les autres |
PARTAGE | Une voix n'empesche partage [la majorité doit être de deux voix au moins] |
PARTAGE | En matiere criminelle n'y a partage : ains passe le jugement à la plus douce opinion |
PASSER | Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble ; mais il faut que l'Eglise y passe |
PAYER | Qui paie mal, paie deux fois |
PAYER | Qui paie bien, deux fois emprunte |
PAYEUR, EUSE | Le bon payeur est de bourse d'autrui seigneur |
PÉNAL, ALE | Les actions penales [demandes en restitution avec dommages et intérêts] |
PÉREMPTOIRE | Qui des barres se veut aider, doit commencer aux declinatoires, pour venir aux dilatoires, et finalement aux peremptoires ; et, si la derniere met devant, ne s'aidera des premieres |
PERSONNEL, ELLE | Les rentes sont reelles et immobiliaires ; les arrerages, personnels et mobiliaires |
PERSONNEL, ELLE | Tous delits sont personnels, et en crime n'y a point de garant [le répondant n'est tenu que civilement] |
PÉTITOIRE | En petitoire ne gist provision |
PLAIN, AINE | Le bois acquiert le plain [gaigne à son maître la propriété des champs qu'il envahit] |
PLEIGE | De foi, fi ; de plege, plaid ; de gage, reconfort ; d'argent comptant, paix et accord |
POÈLE | Enfans nés avant le mariage, mis sous le poile sont legitimés |
PORTABLE | Le cens n'est requerable, ains rendable et portable |
POSSESSEUR | Possesseur de malle-foi ne peut prescrire |
POSSESSEUR | Tout possesseur de bonne foi fait les fruits siens |
POSSESSION | Possession centenaire et immémoriale vaut titre |
POSSESSION | Le viager [l'usufruit] conserve la possession du proprietaire |
POSSESSOIRE | Les juges royaux seuls connoissent des matieres possessoires [procès sur la possession] beneficiales |
POT | Qui vend le pot dit le mot [c'est au vendeur à s'expliquer] |
POT | Enfants mariés sont tenus pour hors de pain et pot [émancipés] |
PRÉCLÔTURE | Si les preclostures du chef-lieu [maître manoir] excedent ce qui doit appartenir à l'aisné, il les peut avoir en recompensant ses puinés |
PRÉCOMPTER | Quand le seigneur gagne les fruits à faute d'hommes et de devoirs, il les prend tels qu'ils sont, sans rien precompter [rabattre] ni deduire pour les frais et labours de son vassal |
PRÉDÉCÉDER | Donataire mutuel est tenu avancer les obseques et funerailles et dettes du predecedé |
PRESCRIPTION | Contre le roi, n'y a prescription que de cent ans ; qui est ce qu'on dit communement qui a mangé l'oie du roi, cent ans après en rend la plume |
PRESCRIRE | Faculté de rachat de rentes procedans de bail d'heritages, se prescrit par trente ans |
PRESCRIRE | Les gens d'eglise en prescrivent l'indemnité [d'un acquêt] par trente ans, et le droit d'amortissement par cent ans |
PRESCRIRE | Possesseur de malle-foi ne peut prescrire |
PRÉSENTATION | Au roi seul appartient la presentation aux eveschés |
PRÉSUPPOSER | Delivrance de meuble vendu presuppose paiement |
PRÊTER | Qui preste non r'a ; si r'a, non tost ; si tost, non tout ; si tout, non gré ; si gré, non tel |
PRISE | Prise de corps ne se suranne point |
PRIVATIVEMENT | Les juges royaux seuls, privativement à tous autres juges, connoissent des matieres possessoires beneficiales |
PROPRE | Le mari ne pouvant directement ou indirectement obliger les propres de sa femme |
PROUVER | Qui mieux abreuve [ses témoins], mieux preuve |
PROVISION | En compte n'y a point de provision [le juge n'alloue rien provisoirement au créancier] |
PROVISION | Depuis, les puinés y ont pris [aux fiefs] quelques provisions et apanages, qui leur ont, quasi partout, esté enfin faits patrimoniaux |
PUPILLE | Prescription de dix, vingt, ni de trente ans ne court contre les pupils, ni en effet contre les mineurs, en estant relevés tout aussitost qu'ils le requierent |
QUINT | Les propres, ou du moins les deux tiers, ou quatre quints d'iceux demeureront francs et quittes aux parents lignagers |
RACHAT | Rachapt est le revenu d'une année choisie en trois immediatement précedentes, le dit [l'arbitrage] des pairs, ou une somme de deniers pour une fois, au choix du seigneur |
RACHETABLE | Rentes constituées à deniers sont rachetables à toujours |
RAMAGE | L'on a dit autrefois, qu'où ramage [les descendants] defaut, lignage [les ascendants] succede |
RAPPORT | Nourriture et entretenement aux armes, escoles, ....ni dons de noces en meubles, ne sont sujets à rapport |
RAPPORTER | Enfans avantagés de pere et mere doivent rapporter ce qui leur a esté donné en mariage, ou autrement, moitié en une succession, moitié en l'autre |
RAVOIR | Qui preste, non r'a : si r'a, non tost ; si tost, non tout |
RÉALISATION | Es cas ès quels y a hypotheque taisible, les realisations [reconnaissance du contrat par devant le seigneur à fin d'hypothèque et nantissement], nantissemens, et saisines introduites par aucunes coutumes ne sont point requises |
RÉALISER | Rentes foncieres, et realisées ou nanties [dont la reconnaissance a été faite par devant le seigneur, ou le contrat rendu réel, à fin d'hypothèque et de nantissement] |
RECÉLÉ | Si femme veuve recele ou detourne, la renonciation qu'elle fera ne luy profite ; ains sera tenue aux dettes, comme commune, et si perdra sa part au recelé ou detourné |
RECÉLER | Ce qui est recelé [caché, omis dans l'aveu ou dénombrement] est acquis au seigneur |
RECONVENTION | Reconvention n'a point de lieu, fors de la mesme chose dont le plaid est |
RÉCRÉANCE | En simple saisine ne se fait aucun retablissement, ains un simple ajournement ; et n'y a lieu de recreance ni sequestre |
RÉDUCTIBLE | Le prix de la rente constituée estoit au denier douze, par l'ordonnance du roi Charles VII de l'an 1441, reductible et rachetable à ce prix s'il n'apparoissoit du contraire |
RÉDUCTIBLE | Toute rente constituée en grain ou autre espece est reductible à argent |
RÉEL, ELLE | Les rentes sont reeles [parce qu'elles étaient toujours assises sur un fonds] et immobiliaires ; les arrerages, personnels et mobiliaires |
RÉEL, ELLE | Prescription d'heritage, ou autre droit reel s'acquiert par jouissance de dix ans entre presens.... |
RÉFECTION | Il faut contribuer à la refection [réparation] de ce qui est commun |
REGISTRE | Toutes appretiations de bleds, vins, bois, et autres choses se doivent faire sur le registre du rapport [la mercuriale] qui s'en fait en justice, et selon l'estimation commune de l'année qu'elles estoient dues |
REGROSSOYER | Lettres [actes] une fois grossoiées, ne peuvent estre regrossoiées sans appeler la partie et [sans] ordonnance de justice |
RÉITÉRABLE | Le cas de rançon [pour loyaux aides] est reiterable, les autres non |
REJET | Le fossé appartient à celui sur lequel est le rejet ; car qui douve a, si a fossé |
RELEVER | L'heritier du mari doit relever l'heritage sur lequel la femme prend douaire [il en doit foi et relief, comme nu-proprietaire] |
RELIEF | Le vassal est tenu communiquer à son seigneur choisissant le relief [revenu d'une année], ses papiers de recette et terriers, et en bailler copie aux depens du seigneur |
RELIQUAT | Tuteurs et autres sujets à compte doivent faire recette et depense entiere, les justifier et payer le reliquat |
REMPLOYABLE | Deniers procedant de vente d'heritage ou de rachats de rente et remployables sont reputés immeubles |
RÉMUNÉRATOIRE | En donation, soit simple ou remuneratoire.... retrait n'a lieu |
RENDANT, ANTE | Comptes se rendent aux depens de l'oyant, mais le rendant les avance [les frais de reddition de compte] |
RENIABLE | Tous vilains cas sont reniables |
RENONCER | Femme veuve, renonçant à la communauté, jettoit jadis sa ceinture, sa bourse et ses clefs sur la fosse de son mari ; maintenant il faut renoncer en justice et faire inventaire |
RENONCIATION | Si femme veuve recele, ou detourne, la renonciation qu'elle fera ne lui profite |
RENTE | Les rentes sont reelles et immobiliaires ; les arrerages, personnels et mobiliaires |
RENTE | Toute rente constituée en grain ou autre espece est reductible à argent |
RENTE | Rentes constituées à deniers sont rachetables à toujours |
RENTIER, IÈRE | Les seigneurs censiers et rentiers peuvent proceder par saisie sur les heritages sujets à cens et rentes, laquelle tient pour les trois dernieres années pretendues et affirmées par le seigneur, nonobstant opposition |
RENTIER, IÈRE | [Débiteur de rente] le seigneur n'est tenu faire vue à son rentier foncier ou censier |
REPAIRE | Toutes les choses des croisés sont en protection de sainte Eglise, et demeurent entieres et paisibles jusques à leur repaire [retour], ou qu'on soit certain de leur mort |
RÉPARATION | Douairiere doit entretenir les lieux de toutes reparations viageres qu'on dit d'entretenement |
RÉPARATION | Le locataire peut user de retention de ses louages pour reparations necessaires |
RÉPONSE | Où le vilain perdroit la vie, ou un membre de son corps, le noble perdra l'honneur et response en cour |
REPRÉSENTATION | Où representation a lieu infiniment, ce qui echet au pere, echet au fils |
REPRÉSENTATION | En succession tant directe que collaterale, dans les termes de representation on succede par lignes ; et hors les termes de representation, par testes |
REPROCHE | Reproches generaux ne sont admis [pour récuser un témoin] |
REPROCHE | Faits de reproches d'estre larron, parjure, etc.... ne sont reçus s'il n'y a eu sentence ou composition |
REQUÉRABLE | Toutes rentes sont requerables [on les doit aller chercher chez le redevable], s'il n'est autrement convenu |
REQUÉRABLE | Le cens n'est requerable, ains rendable et portable |
RESCINDANT | Le rescindant et le rescisoire sont accumulables |
RESCISION | En vente faite par decret, ne chet rescision pour deception d'outre moitié de juste prix |
RÉSERVATION | Le seigneur qui a reçu son vassal en foi sans aucune reservation, ne peut saisir le fief pour les droits par lui pretendus |
RÉSERVOIR | Poissons mis en huches, sauvouers ou reservouers, sont meubles |
RÉSIGNABLE | Les benefices sont resignables et a vie |
RÉTABLISSEMENT | En simple saisine ne se fait aucun retablissement [restitution provisoire], ains un simple ajournement, et n'y a lieu de recreance ni sequestre |
RETENIR | Donner et retenir ne vaut |
RÉTENTION | Le locataire peut user de retention de ses louages pour reparations necessaires |
RETENUE | Le retrait [droit de rachat] seigneurial est censuel ou feodal, et s'appelle coutumierement droit de retenue |
RETENUE | Lignager sur lignager n'a droit de retenue [la vente ayant lieu entre parents, le droit de rachat tombe] |
RETOUR | Douaire en meubles retourne aux hoirs du mari après le decès de la femme, sinon qu'il soit accordé sans retour |
RETRAIRE | Si le lignager retrait [exerce le droit de rachat] sur le seigneur, il lui paiera ses droits |
RETRAIT, AITE | Il y a trois sortes de retraits [rentrées en possession], conventionnel, lignager et seigneurial |
RÉVOCABLE | Les charges et commissions sont revocables à volonté |
ROTURE | Quand droit de relief est du pour roture ou cotterée, il est coutumierement du double du cens ou de la rente |
ROTURIER, IÈRE | Les roturiers sont bourgeois ou vilains |
ROTURIER, IÈRE | Toutes les autres rentes sont roturieres, ores [encore] qu'elles soient vendues et constituées sur fief |
RUPTURE | Deconfiture est quand le detteur fait rupture et faillite, ou qu'il y a apparence notoire que ses biens, tant meubles qu'immeubles, ne suffiront au paiement de ses dettes |
SAISIE | Les seigneurs censiers et rentiers peuvent proceder par saisie sur les heritages sujets à cens et rentes |
SAISIE | Est la saisie du seigneur preferée à toutes autres [privilégiée] |
SAISIE | Pour saisie brisée, il y a amende de 60 sols |
SAISINE | En toutes saisines [contestations pour la propriété] le possesseur est de meilleure condition |
SAISINE | Dessaisine et saisine faite en presence de notaires et temoins vaut et equipolle à tradition et delivrance de possession |
SAISIR | Douaire coutumier saisit [les fruits et arrérages en sont dus dès le décès, sans qu'il soit besoin d'aucune demande judiciaire] |
SALIQUE | Par la loi salique les royaumes, duchés, comtés, marquisats et baronnies ne se demembrent pas |
SAUVEGARDE | Sauve-garde n'est pas enfrainte par parole, mais par fait |
SCELLÉ | L'on se peut opposer sur le pris [d'une vente] entre l'adjudication et le scellé [de l'acte] |
SÉQUESTRE | En simple saisine ne se fait aucun retablissement ; ains un simple ajournement ; et n'y a lieu de recreance ni sequestre |
SÉQUESTRE | Sequestre garde, et la main de justice ne dessaisit et ne prejudicie à personne |
SÉQUESTRER | Quant les preuves des possessions sont incertaines,... les choses contentieuses sont sequestrées |
SORTIR | L'heritage sortit à nature de propre |
SOUFFRANCE | Le seigneur n'est tenu recevoir l'hommage de son vassal par procureur ; mais, s'il a excuse legitime, lui donnera souffrance |
SUITE | En poisson, n'y a suite en descendant, mais bien en montant, tant sur terre, que jusqu'à la bonde de la fosse du prochain estang |
SUITE | En dîsmeries d'Eglise, n'y a point de suite, mais bien en patrimoniale |
SUITE | Meubles n'ont point de suite [on ne peut les saisir en main tierce] par hypotheque, quand ils sont hors de possession du detteur |
SUITE | Bourse et argent n'a point de suite |
SURANNER | Prise de corps ne se suranne point, et s'execute nonobstant toutes appellations |
SUSPENSIF, IVE | Toutes appellations ont effet suspensif et devolutif |
TABLE | Le seigneur qui a reuni à sa table [à son fief] le fief de son vassal, n'est tenu en faire hommage à son seigneur |
TAILLE | Taille seigneuriale [loyaux-aides ou aides en 4 cas] est le double des redevances |
TÉMOIN | Temoins passent lettres [titres, actes] |
TENABLE | Aucun douaire n'estoit tenable, quand il surpassoit la moitié du vaillant de celui qui doue |
TENURE | Fidelité et felonie sont reciproques entre le seigneur et le vassal ; et, comme le fief se confisque [est perdu] par le vassal, ainsi la tenure feodale [le droit féodal] par le seigneur |
TERRIER | Le vassal est tenu de communiquer à son seigneur choisissant le relief, ses papiers de recette et terriers, et en bailler copie aux depens du seigneur |
TITRE | Le titre ne fait pas le maistre |
TOUR | S'il est besoin de couvrir un toit dont l'eau doit tomber sur son voisin, il est aussi tenu de bailler place pour le tour de l'echelle |
TOURBE | Suivant les avis de maistres Jean le Coq, Pierre le Sec et autres anciens sages sur ce ouis par tourbes [comme témoins dans une enquête sur les coutumes].... |
TOURBE | Coutume se doit verifier par deux tourbes, et chacune d'icelles par dix temoins |
TRADITION | Dessaisine et saisine faite en presence de notaires et temoins vaut et equipolle à tradition et delivrance de possession |
TRANSPORT | Simple transport [d'une obligation] ne saisit pas [le nouveau possesseur doit le signifier à l'obligé] |
TRANSPORTER | Corvées, tailles, ne peuvent estre vendues ni transportées à autrui.... |
TRICHERIE | Barres ou exceptions de [pour cause de] force, de peur, de tricherie, ne duroient qu'un an |
TROUBLE | Trouble [de possession] s'entend, non-seulement par voie de fait, mais aussi par denegation judiciaire |
TUTELLE | Les tuteles sont datives [déférées par le juge, de l'avis des parents] |
USAGE | Simple usage en forest n'emporte que mort bois et bois mort |
USURAIRE | Si la rente estoit constituée au denier dix, elle seroit reductible ; si au dessous du denier dix, usuraire |
USURER | Contrat fait par gens qui fussent coustumiers d'usurer |
VENTRE | La verge anoblit et le ventre [la mere] affranchit |
VIAGER, ÈRE | Douairiere doit entretenir les lieux de toutes reparations viageres qu'on dit d'entretenement |
VIAGER, ÈRE | Le viager [l'usufruitier] conserve la possession du proprietaire |
VIDANGE | Ceux qui achetent bois taillés en doivent faire la coupe dans le premier mai, et la vuidange dans la madelaine ensuivant |
VILAIN, AINE | Où le noble seroit convaincu d'un vilain cas, il sera puni comme vilain |
VIN | Vin de marché n'entre point en compte du prix pour en prendre droit de vente, sinon qu'il fust fort excessif |
VUE | Celui qui doit une rente fonciere ou autre droit seigneurial, pour raison d'aucun heritage, en doit faire vue [de l'héritage] oculaire à son seigneur, une fois en sa vie, ou lui assigner sa rente sur heritage valable, et lui fournir de declaration |
VUE | Vues et egouts n'aequierent point de prescription sans titre |
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